Ce soir, St Evarzec et Landudal

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Je vous donne rendez vous ce soir à 18 h 30, à la maison communale de Saint Evarzec, salle n°1 ou à 20 h 30 à Landudal à la MPT pour deux nouvelles réunions de bilan de mandat.

Jeudi prochain, deux autres rencontres sont programmées. La première à Clohars-Fouesnant, dans la salle socio-culturelle située derrière la mairie à 18 h 30. Et la seconde, à 20 h 30 à Quimper, à la nouvelle MPT de Penhars.

Si l’ambition est de présenter mon action de député, je suis naturellement disponible pour évoquer l’actualité : que ce soit la grève à Pôle Emploi ou la préparation des élections régionales dans le Finistère.

Evidemment, mais cela va sans doute mieux en le précisant, ces réunions sont ouvertes à tous !

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4 réponses à Ce soir, St Evarzec et Landudal

  1. seb dit :

    Est ce que le PS pourrait se démarquer franchement de l’UMP…Sans aller jusqu’à nier l’existence d’un problème identitaire dans notre pays ?

    Pourquoi le PS ne fait il pas remarquer que la seule définition qui vaille, pour dire ce qu’est un Français, c’est :
    –un Français c’est quelqu’un qui aime la France
    –un Français c’est quelqu’un qui se soucie de l’honneur de la France
    –un Français c’est quelqu’un qui est prêt à toujours défendre son pays, en tout lieu, et à toute heure du jour ou de la nuit…Même si le pays peut être critiquable ou critiqué.
    –Un Français c’est quelqu’un qui sait que la France n’est pas parfaite, mais a le droit de croire qu’elle peut être une source d’inspiration pour le monde

    Peut on considérer que l’UMP est le mieux à même à défendre l’identité de la France…Alors même que les événements récents ont prouvé :

    –que M. SARKOZY n’avait aucun souci de l’honneur de la France ? Comment sinon aurait il pu accepter que son fils inapte se présente comme candidat à l’EPAD…Alors qu’il savait que cela ne manquerait pas de porter atteinte au crédit de la France ?

    –que M. Frédéric Mitterrand (qui a toujours voté à « droite ») déshonnore chaque jour la France, en restant à son poste ? Quelle crédibilité, en effet, notre France peut elle avoir, si elle combat ce que l’un de ses représentants met en oeuvre, sans fausse pudeur, et sans regret ?

    –qu’en matière de sécurité, l’UMP ne fait absolument rien, pour protéger la population. Au niveau sanitaire, on a un vaccin qui est pire que le virus H1N1, qui en plus a été acheté à un tarif prohibitif. Au niveau sécurité public, les évenements de fréjus ou marseille, concourent à l’idée que le Gouvernement fait exprès de laisser attiser des feux, propices à prendre en otage une population, nécessairement laissée à l’abandon…Car si les vidéos surveillance s’intensifient (sans efficacité : cf M. URVOAS) les patrouilles de police n’existent pas, et il n’y a personne pour défendre les Français. Aime t on la France quand on méprise son Peuple ? En 1789…Les révolutionnaires ont répondu que non !

    L’identité nationale, c’est à dire l’identité de la France, passe aussi par le respect de la Déclaration de 1789…Que l’UMP bafoue à toute heure du jour et de la nuit !!!

    Préambule. Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

    En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.

    Ce préambule pose d’emblée un principe : tous les problèmes, toutes les difficultés politiques, proviennent d’une seule cause : « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme ». Si les droits de l’Homme étaient respectés, la société ne connaîtrait plus de malheurs ni de dissentions. Aussi convient-il d’énoncer ces droits pour que les personnes qui exercent effectivement le pouvoir ne puissent pas prétendre les ignorer, et pour que les citoyens puissent contrôler la conduite de leurs gouvernants par rapport à cette déclaration et, le cas échéant, la juger. Si cette condition est remplie, alors il en résultera « le bonheur de tous », but ultime de toute organisation politique. Insistons : de tous. Pas de la seule majorité. Le préambule s’achève sur une invocation de « l’Etre suprême », directement inspiré de la « religion naturelle » de Rousseau.

    Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

    Par essence, les individus sont libres, puisque le « droit du plus fort » n’est pas du tout un « droit » : qui obéit consent d’abord à obéir, et chacun demeure libre, si longtemps qu’il soit resté dans la servitude, puisqu’il a toujours la faculté de refuser d’obéir. Par voie de conséquence, les hommes naissent et demeurent libres (voir aussi Du Contrat social, livre I, chapitre 4). Par ailleurs, l’égalité en droits découle de la nature même du pacte social, dans lequel chacun se donne à tous et se trouve ainsi à égalité avec tous les autres. Encore une fois, cette égalité en droits ne se confond pas avec une identité de fait : chaque individu possède des talents ou des qualités différents des autres : aussi l’égalité devant la loi peut-elle se combiner avec des inégalités sociales, mais celles-ci ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

    Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.

    Article paradoxal en apparence : pourquoi s’échiner à « conserver » des droits qu’on déclare par ailleurs « naturels » et « imprescriptibles » ? Si tel était effectivement le cas, ils devraient se « conserver » tout seuls, sans nul besoin d’une aide extérieure. Pourtant, le préambule nous prévient : d’aucuns peuvent « ignorer », « oublier » ou « mépriser » leurs droits – raison d’ailleurs pour laquelle les « déclarer » s’avère nécessaire. Par voie de conséquence, il faut enseigner aux individus quels sont leurs droits, les leur rappeler et les leur faire aimer : tel est le but de toute association politique – à commencer par le gouvernement, bien sûr, mais aussi les partis.

    Telle formation qui prône la « préférence nationale » au mépris de l’égalité en droits, telle autre qui préconise l’abolition de la propriété privée, doivent être considérées comme anticonstitutionnelles. Aucun citoyen averti de ses droits ne peut leur accorder son suffrage.

    Parmi tous les droits de l’Homme, la liberté, la propriété, la sûreté (la sécurité physique) et la résistance à l’oppression forment en quelque sorte une catégorie à part. Il s’agit des quatre pilliers sur lesquels toute la Déclaration s’appuie, et l’on ne peut en supprimer un sans faire effondrer les trois autres. Imaginons un régime, par exemple, qui garantirait la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression, mais pas la sûreté : les agents de l’Etat ayant alors la faculté de brutaliser les citoyens, la résistance à l’oppression n’existerait plus que sur le papier, et la liberté ne serait plus qu’un vain mot, pendant qu’il serait impossible à un citoyen de faire respecter sa propriété privée.

    De même, certains régimes ont cru possible de supprimer la propriété privée au nom de l’égalité ; mais sans propriété privée, il n’existe plus de lieu où d’éventuels opposants pourraient se regrouper en vue de coordonner une action contre le gouvernement. L’Etat s’immiscerait alors dans tous les aspects de la vie des citoyens, faisant ainsi disparaître la vie privée dans un système littéralement totalitaire : adieu à la résistance à l’oppression, donc adieu à la liberté, donc adieu à la sûreté.

    Les quatre « droits naturels et imprescriptibles » s’avèrent indissociables les uns des autres. En méconnaître un, c’est les détruire tous, et verser dans la dictature.

    Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

    Un brigand qui frappe exerce assurément une puissance ; mais il ne s’agit pas d’une autorité politique. Le citoyen a donc le droit de lui résister. Toute autorité politique émane de la Nation entière, c’est-à-dire du peuple souverain. Ce point entraîne des conséquences capitales. Par exemple, tel député de droite élu dans une circonscription du Gard n’est pas le représentant de la majorité qui l’a porté au pouvoir, ni du parti dont il porte l’étiquette, ni de la collectivité territoriale dont il a remporté les élections, mais il représente le peuple français dans son ensemble : de la majorité comme de la minorité, de droite comme de gauche, du Gard comme du Nord, du Bas-Rhin ou de la Vendée. Chaque député est représentant de la Nation : de la sorte, si jamais un attentat mettait à mort la majorité des députés, les survivants, même s’il n’en reste qu’un, jouissent de tout le pouvoir de l’Assemblée nationale pour voter des lois et exprimer la volonté générale. On souhaiterait que tous nos élus soient bien conscients de ce principe.

    Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

    Cet article ne cache pas son inspiration rousseauiste. La définition ici donnée de la liberté découle presque immédiatement des principes exposés dans le livre I, chapitre 6, du Contrat social.

    Art. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

    La Déclaration, on vient de le voir, garantit la liberté, et lui pose aussitôt des bornes légales. Ce schéma « affirmation-limitation » se retrouve dans de nombreux autres articles (notamment 7, 10, 11 et 17) ; mais la Loi elle-même a des limites. Le Parlement ne peut pas interdire tout et n’importe quoi, mais seulement les « actions nuisibles à la société ».

    L’article se complète par une disposition capitale connue sous le nom de « principe de liberté ». Quand la Loi ne dit rien, alors c’est permis. Ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé. La relaxe des pirates informatiques au début des années 90 se fondait sur cet article. Le « principe de liberté » n’est toutefois applicable qu’aux individus. Pour l’administration, la situation est rigoureusement contraire – elle est connue sous le nom de « principe d’autorité ». Pour une administration, tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit. Sur le rôle d’impôt sur le revenu, le fisc mentionne les articles du Code général des impôts l’autorisant à exercer cet acte. De même lorsqu’un agent de police interpelle un quidam, il doit en principe lui signifier la cause de l’arrestation et l’article de loi l’y autorisant. Principe de liberté et principe d’autorité se combinent ainsi pour donner une solution chaque fois que la loi ne prévoit « rien ». Contrairement à ce que prétendent nombre de journalistes ignorants, il n’existe aucun « vide juridique » en France : quand la loi « ne dit rien », elle habilite les particuliers et empêche l’administration.

    Art. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

    Article pratiquement recopié de Rousseau. Puisque les députés représentent le peuple tout entier (et non leur circonscription, la majorité qui les a élus ou le parti dont ils portent les couleurs, voir ci-dessus article 3 de la DDHC 89), les lois qu’ils votent sont forcément l’expression de la volonté générale – et pas seulement l’expression de la volonté de la majorité. La loi doit tenir compte de l’opinion minoritaire et les gouvernants ne peuvent se prévaloir de leur majorité, même large, pour opprimer les groupes minoritaires. C’est ce qui oppose les Etats de droit au Troisième Reich, et la République à la simple démocratie.

    L’article réaffirme l’égalité devant la loi et en déduit l’admissibilité de tous les citoyens aux fonctions publiques, selon leur mérite. N’importe quel citoyen a le droit de briguer n’importe quel poste de fonctionnaire, ou de se présenter à n’importe quelle élection : les places seront attribuées sur concours ou selon le résultat des élections.

    Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

    Article fondamental qui exprime le « principe de légalité ». Seule la loi peut décider si, quand, comment et pour quel motif les agents de l’Etat peuvent exercer la violence contre des citoyens. La loi est d’application stricte : si elle existe, elle possède sa pleine vigueur et l’enfreindre revient à commettre le délit de rébellion (article 433-6 du Code Pénal). En revanche, un ordre contraire à la Loi, ou même simplement non-conforme, c’est-à-dire privé de base légale, viole le « principe d’autorité » et un agent de l’Etat qui exécute un tel ordre se rend coupable d’une atteinte aux libertés individuelles (article 432-4 du Code pénal). L’excuse présentée par les nazis à Nuremberg (« Je n’ai fait qu’exécuter les ordres ») est irrecevable selon l’article 7 : même un soldat en service doit refuser d’exécuter un ordre exprès si cet ordre est contraire à la loi. Combinons cela avec l’article 5 : un agent de l’Etat qui exerce une violence physique contre une action qui n’est pas nuisible à la société agit de manière illégale. Peut-il, alors, accepter de partir au combat en Irak ? Peut-il expulser des « squatters » ? Peut-il procéder à une vérification d’identité ? Ces questions méritent d’être posées.

    Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

    La loi pénale n’est pas rétroactive. Si le piratage informatique n’est incriminé qu’à compter du 1er janvier 1994, un copiage illégal de données accompli le 31 décembre 1993 à 23h59 n’est pas répréhensible. Par ailleurs, la loi ne peut établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires ». La cruauté gratuite est exclue du droit pénal, mais également la cruauté « justifiable » qui ne serait pas strictement nécessaire. On peut assurément plaider pour la torture ou la peine de mort : ces violences sont-elles pour autant absolument indispensables ? Sinon, si d’autres méthodes permettent de parvenir à un même résultat, ces violences ne sont pas légales et un agent de l’Etat qui les commettrait devrait être puni, conformément à l’article 7.

    Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

    La présomption d’innocence constitue l’une des composantes les plus précieuses de la résistance à l’oppression. Néanmoins, l’article 9 autorise l’incarcération préventive, à condition qu’elle soit « nécessaire pour s’assurer de sa personne ». Rédaction ambiguë, et ingénieuse. Elle autorise l’arrestation pour éviter toute disparition intentionnelle du délinquant présumé, mais aussi pour garantir la protection d’un inculpé contre la vindicte populaire. L’incarcération d’un pédophile supposé, par exemple, a beaucoup moins pour but de l’empêcher de nuire, ou de fuir, que de le protéger contre la fureur des citoyens, souvent révoltés par ce type d’affaires. Par ailleurs, on ne peut manquer de s’étonner des libertés que prennent les journalistes avec la présomption d’innocence. Comment peut-on accepter que la presse publie les noms, et parfois les photographies, d’inculpés dans des affaires très graves, avant que le jugement ait été rendu, ou même que les audiences aient commencé ? Dans ce cas-ci, par exemple. Imaginons que ces accusés soient blanchis au procès : comment retrouveront-ils du travail ? Comment seront-ils accueillis dans leurs quartiers ? Les auteurs de tels articles se rendent-ils bien compte de la responsabilité qu’ils endossent ? Ces « papiers » n’enfreignent-ils pas la Charte des journalistes, laquelle dispose que « un journaliste digne de ce nom [...] tient le scrupule et le souci de la justice pour règles premières [et] ne confond pas son rôle avec celui du policier » ?

    Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

    La foi, aux yeux de la Déclaration, relève de la vie privée, celle-là même que garantit l’article 2. Aux yeux du droit, la religion s’assimile à un hobby, comme la pêche à la ligne ou les collections de timbres. On peut croire, et même pratiquer avec ferveur, à condition de ne pas troubler l’ordre public : un préfet peut ainsi autoriser une procession, par exemple, exactement de la même manière qu’il autoriserait une manifestation de la CGT.

    Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

    La liberté de la presse, si précieuse pour la transmission des opinions et la vivacité du débat politique, de même que la liberté d’expression, si souvent brandie à mauvais escient, connaissent en République des bornes précises (autre différence d’avec la démocratie, où n’importe quel âne peut revendiquer le droit de braire plus fort que son voisin). En France, l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité (article 24 de la loi sur la liberté de la presse), la provocation à la rebellion ou la provocation au suicide constituent des délits réprimés par la loi. On commence par écarter du débat politique les fous sanguinaires, les fanatiques de toutes confessions et les enragés qui se croient très « purs » sous prétexte qu’ils « ne transigeront pas », puis on peut délibérer entre personnes pondérées et responsables. Censure ? Sans doute ; mais du moins pose-t-elle une limite inférieure au débat politique, lequel ne peut pas, en principe, déraper vers le niveau du « Jerry Springer Show ».

    Art. 12. La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

    Ne nous leurrons pas. Les citoyens ont peut-être, dans une rationnalité stricte, toujours « intérêt » à respecter les droits de l’Homme et la liberté d’autrui ; mais de facto ils cèdent parfois à leurs passions, à leurs haines, à leur soif de vengeance ou à leurs avidités. Pour contenir ces inclinations violentes, l’Etat doit disposer d’une force, d’une violence légale, destinée à préserver l’ordre public et l’intérêt commun. L’armée et la police se révèlent indispensables ; mais elles ne peuvent jamais devenir des milices, bras armé d’un gang de bandits qui serait parvenu à s’emparer du pouvoir. Les ordres de tels individus, arbitraires par nature, seraient toujours illégaux ; et en vertu de l’article 7, les agents de l’Etat se rendraient coupables par l’exécution de tels ordres. Ils auraient le devoir d’y résister.

    Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

    Un article que nombre de journalistes et de chefs d’entreprises devraient méditer attentivement. Puisqu’une force publique s’avère nécessaire pour maintenir la paix civile (indispensable à la presse comme au commerce), et puisqu’il faut bien l’entretenir, alors il faut aussi payer des impôts. Ô surprise ! Apporter sa contribution à la richesse commune ne s’analyse pas du tout comme un devoir, mais bien comme un droit. Chaque citoyen devrait être fier de payer de l’impôt – d’autant plus fier qu’il en paie beaucoup – puisque c’est par l’impôt que nous disposons de routes, de ponts, d’écoles gratuites, d’hôpitaux efficaces, d’allocations familiales, d’une police peu corrompue, d’une armée peu putchiste, de musées, de forêts, bref, de toutes ces choses qui font qu’il est tout de même plus agréable de vivre en France qu’en Afghanistan ou en Côte d’Ivoire.

    Que penser, alors, d’un citoyen qui cherche à minimiser sa quote-part au Trésor public ? N’indique-t-il pas par là qu’il refuse de participer au pacte social ? Pourquoi autoriserait-on le rédacteur en chef d’un journal qui publie « cent astuces pour échapper au fisc » à bénéficier des soins aux urgences, ou d’une retraite payée par la Sécurité sociale ? Pourquoi accepterait-on que les enfants de tel grand patron, qui vitupère sans relâche contre Bercy, aient le droit de prendre place sur les bancs de l’école gratuite ? Inversement, dès lors qu’il paie l’impôt en France et qu’il participe à la richesse commune, pourquoi refuserait-on le droit de vote à un individu quelconque ?

    Il va sans dire que cette contribution publique doit être proportionnellement répartie entre les citoyens selon leur richesse, conséquence évidente de l’égalité devant la loi. Dans ce sens, la constitutionnalité de la TVA pose un réel problème : puisque cet impôt se calcule sur le prix de vente d’un produit, peu importe la richesse de la personne qui l’achète : pauvre ou riche, l’acheteur d’un bien d’une valeur de 100 paye 19,6 de TVA. De même, comment accepter que la moitié des ménages français ne payent aucun impôt sur le revenu ? Ne faudrait-il pas plutôt que tous paient cet impôt, même un simple euro symbolique ?

    Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

    Les citoyens peuvent participer à l’élaboration de la loi de finance. Il y a même de quoi se demander, avec cet article, si les citoyens ne seraient pas fondés à refuser de payer une fraction de l’impôt au motif de l’illégalité de l’emploi de certains fonds publics. Par exemple, les habitants d’une municipalité convaincue de corruption peuvent-ils refuser de payer la fraction d’impôts locaux correspondant au pourcentage des pots-de-vin dans le budget municipal ? N’ont-ils pas, en effet, « le droit [...] d’en déterminer la quotité » ? La phrase ne présente aucune ambiguité.

    Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

    Aucun agent public n’est au-dessus du contrôle des simples citoyens. Même le Président a des comptes à rendre à la Nation quant à ses objectifs et ses méthodes dans l’exercice de ses fonctions.

    Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

    Article d’interprétation difficile : il existe assurément des dictatures qui présentent une « Constitution » écrite – ainsi l’URSS de Staline. Il faut ici entendre « Constitution » au sens de « pouvoir politique légitime ». Cet article recevra explication dans le cours sur la justice.

    Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

    L’expropriation n’est acceptable que dans des conditions précises, vu le caractère capital du droit de propriété.

    Le Président de la République s’est rendu coupable de nombre de violation de la Déclaration de 1789, qui est pourtant l’essence même de l’identité de notre France. Si « amoindrissement » de l’identité française il y a…C’est donc bel et bien par la faute de l’UMP et de son chef (M. BERTRAND a reconnu publiquement que M. SARKOZY était le chef de la majorité…Ce qui juridiquement lui est interdit !!!)

    Dès lors, on peut légitimement se demander si ceux qui menacent l’identité de la France – par ce qu’il déshonnore celle ci, porte atteinte à son honneur, à sa crédibilité, ou viole la Déclaration de 1789 – sont à même de proposer un débat…Où il se présente comme défenseurs de la France.

    Peut être conviendrait il d’interroger l’UMP sur ces incohérences permanentes entre ses discours et ses actes : une glorification de la France dans les discours, un affaiblissement et un viol de celle ci, dans les actes.

  2. Un Argonaute dit :

    Plus de 4000 mots !!!… ça passera en partiel mais ici c’est un peu lourd…

  3. une lycéenne dit :

    le texte est interessant mais lourd et peu comprehensible pour les 12 13ans!!!

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