Aujourd’hui vote solennel – en 2nd lecture – sur le projet de loi qui organise l’ouverture du marché des jeux en ligne.
On peut quand même noter que ce fut le premier projet de loi examiné par l’Assemblée nationale après les élections régionales et la lourde défaite de l’UMP. Il est révélateur qu’il ne traite ni du chômage ni du pouvoir d’achat.
Il s’agit en fait d’un texte d’opportunité : le gouvernement veut qu’il puisse être en vigueur pour la coupe du monde de football en juin… Mais aussi d’un texte aux bénéficiaires déjà identifiés : les amis du Président.
C’est notamment le cas de Stéphane Courbit, propriétaire de BetClick, par ailleurs pressenti pour le rachat scandaleux de la régie publicitaire de France Télévisions ou encore du fils de Patrick Balkany l’un des dirigeants de Poker Stars.
Qu’il est doux d’appartenir au « club du Fouquet’s » !
Ce qui est décrit n’étonne pas, les pôles d’intérêt de Sarko ne surprennent plus personne, même à droite et c’est par là qu’il pourrait être descendu en flamme.
Reste la perversion du personnage dont la vision de l’humanité altère le jugement des toxicomanes mentaux de la TF1
Autant je suis d’accord avec vous quand vous mettez en relief une politique de SARKO et de M. FILLON. Autant je trouve vraiment regrettable que l’élu que vous êtes, si respectueux en principe des électeurs au moins, des Français plus largement, me prenne moi et mes compatriotes pour une bille.
Car d’où vient le projet de loi ? De…L’Union Européenne ! Et plus précisément d’une certaine Commission Européenne. Laquelle est présidée par le type le plus incompétent que la Terre ait jamais connu…Et qui pourtant, grâce (ou à cause) du soutien du PSE, s’est vu reconduire à son siège !
Il me semble me souvenir que le PS – au nom d’une soit disant obligation à l’égard du Président de la République (justifiant visiblement de passer au dessus d’un référendum) – est allé à Versailles voter le traité de Lisbonne.
Il me semble que le PS n’a pas fait grand chose – c’était pourtant possible à lire le site de M. Lamassoure (qui fait partie de la mi minorité qui bosse à Bruxelles au PE) – pour empêcher la ré(élection) nomination de M. BARROSO.
Alors oui…Que M. SARKO veuille maximaliser le profit pour ses amis du Fouquet, c’est un fait. Mais qu’a fait, au juste, le PS, pour contrer ce désir ? Pas grand chose.
Car pour empêcher M. SARKOZY de se servir du droit européen pour le profit de ses obligés, il aurait fallu que le PS défende…Le maintien du monopole ! L’a t il fait ? Bien sur que non !
Il s’avère en effet que les jeux d’argent ont été exclus de la Directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, ainsi que de la Directive « Services » du 12 décembre 2006. Par conséquent, à défaut de texte communautaire, le traité de Lisbonne (qui ho magie ! Reprend 99,99% du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE)) s’applique directement. Tous les articles du « défunt » TCE sont donc repris dans le traité de Lisbonne (cf déclarations de VGE)
Selon l’article 49 du TCE, les restrictions à la libre prestation de services ainsi qu’à la liberté d’établissement sont interdites. Or, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a qualifié les jeux d’argent d’activités de service, soumises comme telles à l’article 49 du TCE (CJCE, 24 mars 1994, C-275/92, Schindler ; CJCE, 21 septembre 1999, C-124/97, Läärä ; CJCE, 21 octobre 1999, C-67/98, Zenatti).
Aussi le principe communautaire de la liberté des prestations de services s’applique t’il aux jeux d’argent en ligne. Mais l’article 46 du traité autorise les restrictions dès lors qu’elles sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
La CJCE subordonne les restrictions de l’offre transfrontalière de jeux (imposées par les Etats-membres) à des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la défense de valeurs morales ou la lutte contre la fraude (V. notamment arrêt Schindler précité)
En outre, ces restrictions doivent remplir des conditions :
de non-discrimination,
de proportionnalité,
et de conformité aux objectifs poursuivis (arrêts Schindler et Läärä précités), tels que la canalisation de l’envie de jouer et la prévention des risques d’une exploitation des jeux à des fins frauduleuses ou criminelles (arrêt Läärä).
Dans l’arrêt Zenatti précité, la CJCE a précisé que la participation des loteries et autres jeux au financement d’activités désintéressées ou d’intérêt général n’était pas un motif suffisant, en lui-même, pour justifier objectivement un monopole. Il appartient au juge national de vérifier que la restriction nationale répond effectivement et de manière proportionnée aux objectifs poursuivis (en l’espèce le souci de réduire les occasions de jeux).
Progressivement, les conditions exigées pour la validité des restrictions nationales à l’offre de jeux se sont durcies.
Dans l’arrêt Gambelli (CJCE, 6 novembre 2003, C-243/01), la Cour a considéré que les restrictions à l’offre de jeux fondées sur des raisons impérieuses d’intérêt général (protection des consommateurs) devaient contribuer à limiter les activités concernées « d’une manière cohérente et systématique ».
En d’autres termes, un Etat membre ne peut limiter l’offre de jeux sur son territoire en invoquant la protection des consommateurs tout en encourageant, en quelque sorte, ces derniers à participer aux jeux des sociétés agréées afin que le Trésor public en retire des bénéfices.
La CJCE a, en effet, rappelé que la diminution des recettes fiscales ne constituait pas une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation de services…
La CJCE a également précisé que les justifications invoquées par l’Etat membre devaient être fondées sur des preuves statistiques établissant que les objectifs de canalisation et d’encadrement du jeu sont atteints (CJCE, 13 novembre 2003, C-42/02, Lindman).
Enfin, dans l’arrêt Placanica (CJCE, 6 mars 2007, aff. jointes C-359/04 et C-360/04) [3], la CJCE a décidé qu’un Etat membre ne pouvait appliquer une sanction pénale pour le défaut d’accomplissement d’une formalité administrative qu’il refuse ou qu’il rend impossible en violation du droit communautaire.
La CJCE a considéré que les sanctions pénales italiennes imposées à des intermédiaires agissant pour le compte d’une société étrangère qui ne pouvaient bénéficier de l’autorisation requise par la législation italienne pour collecter des paris étaient contraires au droit communautaire.
Pour contrer le projet de loi, il aurait été dès lors bon que le PS défende le MONOPOLE actuel, non pas au nom du maintien du statu quo, mais en s’appuyant sur trois points :
a) Violation indirecte de la DDHC de 1789 (allez, un peu de courage au PS !) : le Parlement ayant manifestement oublié de vérifier, au préalable, la conformité de la loi à la Loi Fondamentale, et notamment à l’égard de l’article suivant : « la loi n’a le droit de défendre que (contre) ce qui est nuisible à la Société » (Comprenez : si elle ne défend pas contre ce qui est nuisible à la Société, elle est par conséquent inconstitutionnelle et illégale)
b) Absence de prise en compte des recommandations du PE, via sa « résolution » sur les jeux en ligne. (Il faudrait savoir : si une « résolution » du Parlement français sur le voile intégral est importante…Un Gouvernement peut il se moquer impunément d’une « résolution » européenne ?)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0097+0+DOC+XML+V0//FR&%u205Elanguage=FR
c) le projet de loi français va en contradiction des objectifs fixés par le PE, la Commission Européenne – via la « stratégie de Lisbonne – en raison de ses failles nombreuses
http://www.lepoint.fr/actualites-medias/2010-04-06/parlement-jeux-d-argent-en-ligne-les-failles-de-la-loi/1253/0/441545
Même l’objectif louable d’éviter à la France une condamnation pour « monopole » va sauter :
http://www.linformaticien.com/Actualit%C3%A9s/tabid/58/newsid496/7126/jeux-en-ligne-projet-de-loi-adopte-mais-critique-par-les-operateurs-europeens/Default.aspx
Bref…Ce projet de loi est aussi bien ficelé que l’HADOPI ! Et ces gens là gagne, en un mois, 14017 euros ! Sans compter les avantages en nature.