L’affaire est compliquée mais révélatrice du rôle que jouent les statistiques dans la présentation du bilan de la droite dans le domaine de la sécurité.
Ainsi le récent rapport de la cour des comptes a stigmatisé la police nationale pour sa tendance à refuser d’enregistrer les plaintes que voulaient déposer ceux qui venaient d’être victimes d’une escroquerie commise par l’utilisation frauduleuse de leur carte bancaire à distance, essentiellement sur internet. Cela permettait alors d’artificiellement faire baisser la catégorie des escroqueries et infractions économiques et financières (EIEF) et par voie de conséquence l’agrégat de la délinquance générale.
Or une circulaire datée du 2 août 2011 et signée de la directrice des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice vient conforter ce comportement. Elle précise en effet aux procureurs généraux qu’il faut « informer de leurs droits les nombreuses personnes qui déposent plainte sans avoir préalablement effectué de démarches auprès de leur banque pour bénéficier du remboursement prévu par la loi ou qui sont dans la pratique fortement incitées à le faire par leur banque alors que ce remboursement est indépendant du dépôt de la plainte ».
En résumé et en clair, cela revient à dire : comme toute personne victime d’un abus sur internet peut se voir rembourser le dommage par la banque sans avoir besoin de déposer plainte, découragez donc les victimes de le faire, cela ne peut qu’aggraver les chiffres !
Vous pouvez lire l’ensemble de la circulaire en cliquant ici. Et attendre les conséquences dans les statistiques de la rentrée avec les trompettes de Claude Guéant en prime !
Navrant. Précisons quand même que le refus pour le police ou la gendarmerie de recevoir les plaintes constitue un manquement aux dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale.
NB : On aurait aimé être une petite souris quand le ministère de l’Intérieur a dû exiger la rédaction de cette note d’autant que le 17 février 2010, la même direction de la Chancellerie avait rappelé aux procureurs généraux que les titulaires de cartes bancaires utilisées frauduleusement restaient fondés à se prévaloir d’un préjudice matériel ou moral distinct de celui indemnisé par les banques, au titre duquel ils conservaient juridiquement un intérêt à agir en qualité de victimes…
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