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Archives mensuelles : février 2014
Formation professionnelle, réforme adoptée
L’Assemblée et donc le Parlement vient d’adopter définitivement la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale issue d’un accord des partenaires sociaux de décembre 2013.
C’est un vote important. Il marque le lancement de la réforme qui rentrera en application le 1er janvier 2015. Derrière de nombreuses mesures, se profile une réforme dont la gauche parle depuis longtemps : la sécurité sociale professionnelle.
En effet, ce texte crée un compte personnel de formation universel et transférable, qui remplacera le droit individuel à la formation. Il sera crédité des heures non utilisées à ce titre, et contribuera à une gouvernance de la formation professionnelle plus simple et efficace.
Les entreprises ne seront désormais soumises qu’à une contribution unique, de 0,55% de la masse salariale pour celles de moins de 10 salariés et de 1% pour celle de plus de 10 salariés, collectée par un organisme unique.
Ce sont les Conseils régionaux – par la création du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles – qui seront désormais compétents envers tous les publics privés d’emploi et en matière de formation professionnelle. Ils coordonneront par ailleurs l’achat public de formation. Enfin les financements de formation des demandeurs d’emploi passeront de 600M € à 900M €, soit une augmentation de 50%.
Ce vote est donc une bonne nouvelle qui favorisera la compétitivité de l’économie tout en consolidant le rôle des partenaires sociaux et la justice sociale. Elle participe de la politique volontariste que nous conduisons dans le seul but de faire durablement reculer le chômage et de redresser l’économie de notre pays tout en faisant progresser les droits des travailleurs. Une belle réforme de gauche !
Procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive – Jean-Jacques Urvoas – 27-02-14
Nouvelle Calédonie, ne pas se laisser instrumentaliser
En Nouvelle Calédonie, la révision de la liste électorale est un sujet aussi délicat que la nitroglycérine.
Il vient pourtant d’être remué par une initiative aussi curieuse que solitaire du président du Congrès Roch Wamytan. Celui-ci demande en effet la radiation de 6720 électeurs qui n’étaient pas inscrits en 1998 mais qui ont depuis déjà voté, pour un certain nombre d’entre eux, aux précédentes élections provinciales. Il appuie sa revendication sur un arrêt de la Cour de cassation rendu en novembre 2011.
Immédiatement, cette déclaration a jeté le trouble, le sénateur UMP Frogier réclamant même d’une part une réunion du comité des signataires de l’Accord de Nouméa et d’autre part le report des prochaines provinciales prévues pour le mois de mai.
Après l’intervention hier lors des questions d’actualité de Jean Marc Ayrault en réponse à une interrogation de Sonia Lagarde, candidate UDI à la mairie de Nouméa, qu’il me soit donc permis, avec le recul que donne la distance géographique et la prudence qui sied aux néophytes de rappeler quelques éléments.
1 – Une considérable mauvaise foi permet seule d’utiliser l’arrêt « Oesterlin » de la Cour de Cassation à l’appui d’une demande de radiation. Sa simple lecture indique combien il confirme la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle du 27 février 2007.
S’il est vrai que le principe d’égalité tel qu’il est interprété par le Conseil Constitutionnel depuis plusieurs années peut souffrir de différences de traitement, celles-ci doivent être justifiées par des différences de situation. Dans le cas d’espèce, la révision constitutionnelle de 2007, et les travaux parlementaires sont là pour le confirmer, visait à traduire le délicat équilibre trouvé lors de la signature de l’accord de Nouméa, en gelant le corps électoral. Dès lors, distinguer entre les deux conditions de l’art. 188 me paraît soulever une difficulté sérieuse au regard de ce principe constitutionnel. En effet, établir cette distinction porte atteinte non seulement au principe d’égalité en général mais encore au principe d’égalité devant le suffrage qui bénéficie d’une protection renforcée. Or distinguer entre les deux conditions a) et b) de l’art. 188, donc entre les deux catégories d’électeurs, conduit à créer une différenciation de traitement injustifiée sans rapport avec l’objet de la loi de 2007.
2 – L’instrumentalisation de la révision des listes électorales à laquelle se livre le président du congrès de Nouvelle Calédonie est de nature à perturber la campagne électorale des provinciales et risque de porter atteinte à l’acceptation de son résultat, laquelle est évidemment fortement indexée sur le traitement équitable des différentes communautés dans l’application de l’art. 188.
Il serait bien plus pertinent de s’attacher à l’établissement du corps électoral appelé à se prononcer lors de la consultation de sortie de l’accord de Nouméa ce qui permettra de prendre en compte certains électeurs actuellement exclus du corps électoral spécial.
3 – Il est extrêmement précieux que le Premier Ministre hier ait conforté dans son rôle et dans ses positions l’actuel Haut Commissaire marquant ainsi l’attachement de l’Etat à sa place de partenaire et de garant de l’Accord de Nouméa.
Amendement Fenech, une regrettable initiative
Jeudi, dans l’hémicycle, nous allons débattre d’une belle proposition de loi. Déposée à l’initiative d’Alain Tourret député radical de gauche, elle vise à réformer les procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive.
Hélas, le débat risque d’être perturbé par un amendement écrit par Georges Fenech député UMP. Il propose d’étendre la possibilité du pourvoi prévu dans le texte au seul bénéfice de la personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit, à la condamnation d’une personne préalablement acquittée. Cette suggestion d’apparent bon sens est ardemment supportée par le très mal nommé « institut pour la justice » dont l’excès n’est plus à démontrer.
Je vais intervenir dans la discussion pour m’opposer à l’adoption de cet amendement. En effet, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen donne son fondement à la garantie des droits dont tout individu doit bénéficier. Cette garantie des droits est elle-même liée au droit à la sûreté entendu comme « sûreté juridique » qui figure à l’article 2 de la Déclaration de 1789. Ainsi, le droit au juge, le respect des droits de la défense, la sécurité juridique, dans ses acceptations multiples, relèvent des droits ainsi garantis par l’article 16.
Or l’impossibilité de remettre en cause les décisions de justice passées en force de la chose jugée constitue l’une des manifestations les plus intangibles du principe de la sécurité juridique que peuvent revendiquer les individus.
Le Conseil constitutionnel a reconnu de manière très affirmée la force de la chose jugée au travers de sa jurisprudence relative aux validations législatives. Si le législateur peut valider des actes administratifs ou de droit privé contestés devant les juridictions il ne peut le faire que de manière très limitée et sous certaines conditions.
L’intérêt général doit absolument prévaloir comme le souligne le Conseil constitutionnel, faute de quoi la garantie des droits des personnes ayant engagé des actions serait méconnue : « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant ». Le Conseil constitutionnel ajoute que la loi de validation, quand bien même elle répondrait à un intérêt général suffisant, ne saurait, en tout état de cause, aller à l’encontre des décisions de justice déjà rendues et ayant force de chose jugée , c’est-à-dire la force qui s’attache à une décision juridictionnelle qui, en substance, n’est plus susceptible d’aucun recours hormis un recours en cassation.
On peut donc faire le raisonnement selon lequel la méconnaissance de la force de la chose jugée et, partant, de la garantie de droits au sens de l’article 16 de la Déclaration de 1789 dont elle consubstantielle, n’est possible que si elle a pour finalité le respect même de la garantie d’un droit de même niveau. C’est le cas lorsqu’il s’agit de faire en sorte qu’un individu, indûment condamné, puisse voir son innocence reconnue.
Tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque la personne en question a été acquittée. Le droit subjectif de la personne acquittée à la stabilité de sa situation juridique rencontre ici les impératifs objectifs de l’ordre public qui imposent que les décisions ayant force de la chose jugée bénéficient de la présomption légale de vérité qui s’attache au jugement définitif, condition même du respect de l’autorité judiciaire.
En fait, dans de pareils cas, il faut revenir à l’essentiel. Ce que Portalis, père du code civil, résumait ainsi : «L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même.»