Tribune publiée dans le Monde daté du 20 septembre 2014.
Le projet de loi de lutte contre le terrorisme suscite bien des réactions, ce qui est utile au regard des menaces qu’il vise à combattre et des moyens qu’il se propose de mobiliser pour atteindre ses objectifs. Par le biais de son éditorial du 16 septembre, Le Monde a relayé quelques-unes de ces critiques, apportant crédit à des accusations aussi simplistes qu’erronées.
Ainsi avance-t-il que les socialistes auraient « baissé la garde » en accordant leur quitus à un texte liberticide et inefficace qui marquerait une « petite victoire du terrorisme ». En outre, par la multiplication des « mesures d’urgence et les entorses au droit commun », la France se fondrait dans une logique d’espionnage massif à l’américaine.
La charge claque comme un sermon de Savonarole, elle se réfère à l’extrait d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt Klass de 1978) pour dénoncer « les dérives de l’Etat de droit ». Or la citation est parfaitement spécieuse car elle omet opportunément l’élément conclusif majeur de cet arrêt : « La Cour doit donc admettre que l’existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et/ou à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. »
Et c’est bien dans cette perspective que s’inscrit scrupuleusement le texte adopté à l’unanimité par la commission des lois, actuellement en discussion à l’Assemblée nationale. Conformément aux règles de droit commun, les quelques restrictions indispensables aux libertés individuelles sont strictement proportionnées à l’acuité d’une menace barbare dont personne ne peut nier le caractère impérieux ; elles sont au surplus encadrées par des voies de recours juridictionnelles précises et efficaces.
Ainsi l’interdiction de sortie du territoire pour des individus suspectés de vouloir rejoindre des zones d’exactions terroristes peut-elle faire l’objet d’un référé liberté devant le juge administratif ainsi que d’un recours en excès de pouvoir.
Quant au dossier motivant cette décision, et contrairement à la fable souvent répétée ici ou là, il sera bien évidemment accessible au juge administratif et aux avocats du plaignant, selon une jurisprudence exigeante et déjà ancienne du Conseil d’Etat. A moins de dénier à la juridiction administrative sa qualité de juge des libertés acquise sans ambiguïté depuis la fin du XIXe siècle, nul ne peut donc parler de pouvoir exorbitant. De surcroît, l’immense majorité des articles du projet de loi confie des leviers d’investigation au juge judiciaire et aux services de police placés sous son autorité. Alors qu’il eût été légitime de renforcer les moyens des services de renseignement pour prévenir la commission d’attentat, le gouvernement a souhaité armer le juge judiciaire, soucieux de ne pas lui ôter la prééminence qu’il occupe depuis 1986 dans la lutte contre le terrorisme.
La principale innovation réside donc dans la création d’un délit d’entreprise terroriste individuelle dont j’avais effectivement repoussé l’idée dans un rapport de mai 2013. Depuis lors, la menace terroriste a radicalement changé et près de mille ressortissants français se sont rendus en Syrie, la plupart pour participer à des décapitations, des lapidations, des crucifixions et des exécutions de masse. Or ces combattants ont été entraînés et formés par des organisations terroristes qui les exhortent à retourner chez eux pour y commettre des attentats à la première occasion. Aux groupes structurés des années 1990 a succédé une cohorte de terroristes isolés prêts à se saisir de la moindre opportunité, du moindre relâchement pour passer à l’acte. Cette prise en compte d’une réalité brûlante impose une évolution quant aux réponses à apporter. Les magistrats du pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris sont d’ailleurs pareillement conduits à réclamer aujourd’hui ce qu’ils repoussaient voici quelques années.
Il faudrait encore défendre le contrôle parlementaire des services de renseignement, expliquer comment la lutte antiterroriste ne saurait contaminer le reste du droit pénal, démontrer l’efficacité de notre modèle et notre chance de vivre dans un pays ayant su jusqu’à présent déjouer les projets d’attentats… Mais en réalité, tous ces arguments, aussi rigoureux et précis soient-ils, ne suffiront pas à emporter la conviction de ceux qui refusent d’abandonner leurs a priori.
En réalité, les adversaires du texte partagent une même hostilité de principe à toute législation antiterroriste, position dont chacun mesure combien elle est délicate à assumer et à justifier auprès de nos concitoyens.